33-06-0956
Numéro de permis
B8009
Nom du courtier
Fung, Suet-Yim
Décision
Avis de suspension du certificat
de Mme Suet-Yim Fung
(également connue sous le nom de Debbie Fung)
Dossier : 33-06-0956
AVIS est donné par les présentes que Mme Suet-Yim Fung, agent immobilier affilié (B8009), anciennement à l’emploi de ou autorisée à agir pour Re/Max Platine, courtier immobilier agréé (A2784), dont l’établissement est situé au 1850, avenue Panama, bureau 110, à Brossard, a été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des douze (12) infractions résumées comme suit :
1er chef : De 2003 à 2006, concernant divers immeubles, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :
A) en agissant à titre d’agent immobilier pour l’acquisition d’immeubles, par des acheteurs d’origine asiatique domiciliés à l’extérieur de la province de Québec, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que le but de ces acquisitions était de faire la culture de cannabis ou de se livrer à d'autres activités illicites dans ces immeubles;
B) en agissant à titre d’agent inscripteur, pour la revente d’immeubles alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que, pour chacun de ces immeubles :
a) celui-ci avait servi à la culture de cannabis;
b) des modifications, des réparations ou des travaux superficiels avaient été effectués ou des mesures avaient été prises pour maquiller les stigmates laissés par la culture;
et :
iii) en laissant des acheteurs présenter des promesses d’achat pour ces immeubles sans divulguer ce fait;
v) en laissant des acheteurs faire authentifier la vente sans divulguer ce fait;
le tout contrairement aux articles 1, 13, 26, 28 et 29 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
2e chef : À compter ou autour du 24 septembre 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, ne pas avoir divulgué un facteur dont elle avait connaissance qui pouvait affecter défavorablement un acheteur pressenti, ou l’objet de la transaction, notamment :
a) en ne divulguant pas par écrit le fait que l’immeuble avait servi à la culture de cannabis;
b) en niant à son agent immobilier que l’immeuble avait servi à cette fin;
le tout contrairement aux articles 1, 13, 26, 28 et 29 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
3e chef : À compter ou autour du 15 mars 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, ne pas avoir divulgué par écrit un facteur dont elle avait connaissance qui pouvait affecter défavorablement l’objet de la transaction, notamment le fait que l’immeuble avait servi à la culture de cannabis, le tout contrairement aux articles 1, 13 et 29 Règles de déontologie de l’ACAIQ.
4e chef : À compter ou autour du 22 août 2003, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle n’était pas présente lors de la signature des documents suivants :
a) une promesse d’achat ainsi que des annexes A et AB datées du 22 août 2003, de même qu’une annexe pyrite;
b) un formulaire de modifications daté du 23 août 2003;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
5e chef : À compter ou autour du 1er juin 2004, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle n’était pas présente lors de la signature des documents suivants :
a) une promesse d’achat ainsi qu’une annexe A datées du 1er juin 2004;
b) une contre-proposition datée du 1er juin 2004;
c) une contre-proposition datée du 3 juin 2004;
d) un formulaire de modifications daté du 9 juin 2004;
e) un formulaire de modifications daté du 9 juin 2004;
f) un formulaire de modifications daté du 9 juin 2004;
g) un formulaire de modifications daté du 11 juin 2004;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
6e chef : À compter du 22 août 2003, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle n’était pas présente lors de la signature des documents suivants :
a) une promesse d’achat ainsi que des annexes A et AB datées du 22 août 2003;
b) un formulaire de modifications daté du 27 août 2003;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
7e chef : À compter du 24 avril 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle n’était pas présente lors de la signature des documents suivants :
a) une promesse d’achat ainsi que des annexes A, AB et une annexe pyrite datées du 24 avril 2005;
b) une contre-proposition datée du 24 avril 2005;
c) un formulaire de modifications daté du 27 avril 2005;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
8e chef : À compter du 27 mai 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle n’était pas présente lors de la signature des documents suivants :
a) une promesse d’achat ainsi que des annexes A et AB datées du 27 mai 2005 et une annexe pyrite;
b) un formulaire de modifications daté du 27 mai 2005;
c) une promesse d’achat ainsi qu’une annexe A datées du 10 juin 2005;
d) une contre-proposition datée du 10 juin 2005;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
9e chef : À compter du 14 août 2003, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle n’était pas présente lors de la signature des documents suivants :
a) une promesse d’achat ainsi que des annexes A et AB datées du 14 août 2003;
b) une contre-proposition datée du 16 août 2003;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
10e chef : Le ou autour du 21 août 2003, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle savait que ce dernier n’était pas le signataire d’un formulaire de modifications, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
11e chef : À compter ou autour du 15 juillet 2003, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle savait que ce dernier n’était pas le signataire des documents suivants :
a) une promesse d’achat ainsi que des annexes A et AB datées du 15 juillet 2003;
b) une contre-proposition datée du 16 juillet 2003;
c) une contre-proposition datée du 16 juillet 2003;
d) une contre-proposition datée du 17 juillet 2003;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
12e chef : À compter ou autour du 13 avril 2002, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant à titre de témoin à la signature de son client, alors qu’elle savait que ce dernier n’était pas le signataire des documents suivants :
a) une promesse d’achat ainsi que des annexes A et AB datées du 13 avril 2002 et une annexe pyrite;
b) une contre-proposition datée du 15 avril 2002;
c) un formulaire de modifications daté du 15 avril 2002;
d) un formulaire de modifications daté du 24 avril 2002;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 5 septembre 2006, le comité de discipline a imposé à Mme Suet-Yim Fung (également connue sous le nom de Debbie Fung) une suspension permanente de son certificat quant à ces douze chefs.
La décision ci-dessus du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 11 octobre 2006. La suspension permanente du certificat d’agent immobilier affilié de Mme Suet-Yim Fung prend donc effet à compter du 11 octobre 2006.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, ce 16 octobre 2006
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline