33-06-0991

Numéro de permis

D4740

Nom du courtier

Ouellette, Richard

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Richard Ouellette


Dossier : 33-06-0991

AVIS est donné par les présentes que M. Richard Ouellette, agent immobilier affilié (certificat n° D4740), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Les immeubles du Quartier inc., courtier immobilier agréé (certificat n° D8246), dont l’établissement est situé au 220, Montée de la Baie, à Pointe-Calumet, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : À partir du 15 novembre 2004, concernant des condos à construire, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes en matière immobilière qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession, notamment :

a) en imitant les initiales de sa cliente au paragraphe 4.1 d'un contrat de courtage pour une unité;

b) en imitant les initiales de sa cliente au paragraphe 4.1 d'un autre contrat de courtage pour une autre unité;

c) en imitant les initiales de sa cliente aux paragraphes 4.1 et 6 d'un autre contrat de courtage pour une autre unité;

d) en imitant les initiales de sa cliente au paragraphe 4.1 d'un autre contrat de courtage pour une autre unité;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : À partir du 15 novembre 2004, concernant des unités de condos à construire, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes en matière immobilière qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession, notamment en laissant croire que des contrats de courtage avaient été confiés à son courtier par son intermédiaire, plus particulièrement en transmettant la copie signée des contrats de courtage à son courtier, et en inscrivant ces immeubles au service MLS de la CIGM, alors que sa cliente avait refusé de signer les doubles de sept contrats de courtage;

le tout contrairement aux articles 1, 13 et 43 des Règles de déontologie de l'ACAIQ et à l’article 102 du Règlement de l'ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 17 décembre 2004, concernant une unité de condo, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes en matière immobilière qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession, notamment :

a) en préparant un formulaire de modifications MO qui modifie un contrat de courtage alors que sa cliente avait refusé de signer le double dudit contrat de courtage;

b) en imitant la signature de sa cliente sur ce formulaire de modifications MO;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 20 juin 2008, le comité de discipline a imposé à M. Richard Ouellette une suspension de son certificat pour une période de trente (30) jours sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période de soixante (60) jours sur le chef n° 2 et une suspension pour une période de trente (30) jours sur le chef n° 3, et a ordonné que les périodes sur les chefs n° 2 et 3 soient purgées de manière concurrente entre elles et de manière consécutive à la période de suspension ordonnée au chef n° 1.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 29 juillet 2008. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Richard Ouellette prendra effet à compter de toute demande de reprise d'effet ou de la délivrance de toute catégorie de certificat, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 29 juillet 2008

Chantal Laverde
Secrétaire du comité de discipline