33-07-1013

Numéro de permis

C6922

Nom du courtier

Bénard, Marlène

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de révocation du certificat
de Mme Marlène Bénard


Dossier : 33-07-1013

AVIS est donné par les présentes que Mme Marlène Bénard, agent immobilier affilié (certificat n° C6922), autrefois à l’emploi de ou autorisée à agir pour Re/Max Professionnel inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A3381), dont l’établissement est situé au 1050, rue Principale, à Granby, a été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le 5 juin 2006 et le ou vers le 12 juin 2006, concernant un immeuble, ne pas avoir informé avec objectivité, sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration, toutes les parties à une transaction visée à l’article 1 de la Loi, de faits pertinents relatifs à la transaction ainsi qu’à l’objet de celle-ci et/ou de facteurs qui pouvaient affecter défavorablement les parties ou l’objet même de la transaction, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que celui-ci avait été utilisé pour la culture de cannabis, notamment :

a) en n’informant pas ou en ne s’assurant pas que les acheteurs pressentis et/ou l’agent immobilier qui les représentait, étaient informés, avant la signature d'une promesse d’achat que l’immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis;

b) le ou vers le 13 juin 2006, en ne consignant pas par écrit sur un formulaire de contre-proposition en réponse à une promesse d’achat que l’immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis;

c) les ou vers les 19 et 29 juin 2006, en laissant les acheteurs pressentis faire inspecter l’immeuble sans leur divulguer que l’immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis;

le tout contrairement aux articles 1, 13, 26, 28 et 29 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

2e chef : Entre le ou vers le 5 juin 2006 et le ou vers le 20 septembre 2006, concernant un immeuble, avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en n’informant pas le courtier pour lequel l'intimée travaillait et/ou l’agent immobilier qui le représentait, du fait que ledit immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 5 octobre 2006, concernant deux immeubles, avoir fait une fausse déclaration lorsqu’elle a fourni des renseignements à un enquêteur, lors d’une enquête tenue par la Syndique, notamment :

en niant avoir été informée par un agent enquêteur de la Sûreté du Québec, que lesdits immeubles avaient été utilisés pour la culture de cannabis;

le tout contrairement à l’article 55 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

Le 25 avril 2008, le comité de discipline a imposé à Mme Marlène Bénard la révocation de son certificat sur ces chefs de la plainte.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 2 juin 2008. La révocation du certificat d’agent immobilier affilié de Mme Marlène Bénard prendra donc effet le 2 juin 2008.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 2 juin 2008

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline