33-07-1043
Numéro de permis
B6580
Nom du courtier
Ouellet, Damien
Décision
Avis de suspension du certificat
de M. Damien Ouellet
Dossier : 33-07-1043
AVIS est donné par les présentes que M. Damien Ouellet, agent immobilier affilié (certificat n° B6580), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Groupe Sutton de l'Estrie, courtier immobilier agréé (certificat n° C5568), dont l’établissement est situé au 1650, rue King O., bureau 10, à Sherbrooke, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :
1er chef : Au cours des mois de juin et juillet 2004, relativement à un immeuble, ne pas avoir transmis sans délai, à la personne qui dirige l’établissement auquel il est affecté, les renseignements et documents nécessaires au maintien des dossiers, livres et registres;
le tout contrairement à l’article 147 du Règlement de l'ACAIQ.
2e chef : Le ou vers le 31 août 2004, avoir reçu directement ou indirectement du notaire instrumentant la vente d'un immeuble, une somme de 33 357,25 $, notamment en lui transmettant une facture émise par une compagnie dont il était président, administrateur et actionnaire majoritaire et privant ainsi le courtier qui l’employait ou l’autorisait à agir pour lui, et un agent co-inscripteur de toutes sommes pouvant leur être dues à la suite de la vente dudit immeuble;
le tout contrairement à l’article 72, paragraphe 2 du Règlement de l’ACAIQ et aux articles 1, 13 et 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 28 mars 2008, le comité de discipline a imposé à M. Damien Ouellet une suspension de son certificat pour une période de trente (30) jours sur le chef n° 1 de la plainte et une suspension pour une période de deux (2) ans sur le chef n° 2 , à être purgées de façon consécutive.
La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 5 mai 2008. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Damien Ouellet prend donc effet à compter du 5 mai 2008 pour une période de deux (2) ans et trente (30) jours. Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration du délai d’appel, les interdictions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, ce 5 mai 2008
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline