33-07-1052

Numéro de permis

C7997

Nom du courtier

Navaratnam, Sutharman

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Sutharman Navaratnam


Dossier : 33-07-1052

AVIS est donné par les présentes que M. Sutharman Navaratnam, agent immobilier affilié (C7997), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Century 21 Services Plus, courtier immobilier agréé (C9647), dont l’établissement est situé au 5855, boul. Taschereau, bureau 207 à Brossard, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec notamment des infractions résumées comme suit :

2e chef : Le ou vers le 27 novembre 2005, avoir demandé aux acheteurs désignés à une promesse d’achat portant sur un immeuble, de lui verser 10 000 $ en acompte sur le prix de vente de cette promesse d’achat;

le tout contrairement à l’article 11 de la Loi sur le courtage immobilier et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Ne pas avoir remis les documents suivants aux personnes qui dirigeaient respectivement les établissements auxquels il fut successivement affecté depuis 2005 :

a) un contrat de courtage concernant un immeuble, ainsi qu’une promesse d’achat portant sur cet immeuble;

b) une promesse d’achat portant sur un immeuble et les contre-propositions qui ont suivi cette promesse d’achat;

c) une promesse d’achat et les contre-propositions portant sur un immeuble;

le tout contrairement à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

6e chef : Le ou vers le 3 décembre 2006, avoir erronément représenté au promettant acheteur, qu’un individu était notaire et avoir obtenu de celui-ci un chèque de 5 000 $ fait à l’ordre de ce dernier;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef : Fin mars, début avril 2006, ne pas avoir remis aux acheteurs à une promesse d’achat portant sur un immeuble, un exemplaire de cette promesse et des contre propositions qui ont suivi cette promesse;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

8e chef : Le ou vers le 1er mai 2007, bien que requis par voie de subpoena, ne pas s’être présenté devant un syndic adjoint et ne pas s’être justifié de cette absence;

le tout contrairement à l’article 54 du Règlement de l’ACAIQ.

Le 14 juillet 2009, le comité de discipline a imposé à M. Sutharman Navaratnam une suspension de son certificat pour une période d’un (1) an sur le chef n° 2 de la plainte, une suspension pour une période consécutive de trente (30) jours sur chacun des chefs nos 5 a), 5 b) et 5 c), une suspension pour une période consécutive d’un (1) an sur le chef n° 6 de la plainte, une suspension pour une période consécutive de trente (30) jours sur le chef n° 7 de la plainte et une suspension pour une période consécutive de six (6) mois sur le chef n° 8 de la plainte.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 6 novembre 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Sutharman Navaratnam prend donc effet à compter du 6 novembre 2009 pour une période de deux (2) ans, six (6) mois et cent vingt (120) jours.

Si toutefois, le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les suspensions et interdictions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 6 novembre 2009

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline