33-07-1068

Numéro de permis

A8255

Nom du courtier

Ahmed, Maged

Décision

 

 

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. MAGED AHMED

Dossier : 33-07-1068

AVIS est donné par les présentes que M. Maged Ahmed, autrefois courtier immobilier (permis n° A8255) dont l’établissement était situé à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef : Le ou vers le 9 août 2005, avoir, sans autorisation, tenté d’obtenir du crédit en remplissant un document émanant d’une institution prêteuse et en utilisant les renseignements personnels d’un vendeur recueillis à l’occasion de la signature du formulaire « Brokerage Contract » portant sur une entreprise, le tout contrairement aux dispositions de l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Le ou vers le 8 juillet 2005, concernant une entreprise, ne pas avoir transmis sans délai à la personne qui dirige l’établissement auquel il est affecté le document suivant :

a) Brokerage Contract;

commettant une infraction aux dispositions de l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

3e chef : À Brossard, le ou vers le 7 mai 2007, lors d’une enquête tenue par un syndic adjoint, concernant une entreprise, lui avoir faussement déclaré :

a) Avoir remis le Brokerage Contract à son courtier au maximum 2 jours après sa signature;

b) Ne jamais avoir vu le document émanant de l’institution prêteuse auparavant;

c) Ne pas reconnaitre sa signature sur le document émanant de l’institution prêteuse;

d) Ne jamais avoir fait de demande de la nature d’un financement pour l’entreprise en question;

e) Ne jamais avoir « eu d’accusation semblable au criminel dans le passé »;

le tout contrairement aux dispositions de l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 17 septembre 2012, le comité de discipline a imposé à M. Maged Ahmed la suspension de son permis de courtier immobilier pour une période de douze (12) mois sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période d’un (1) mois sur le chef n° 2 a) de la plainte, une suspension de six (6) mois sur les chefs n° 3 de la plainte, périodes à être purgées de façon consécutive à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire.

Compte tenu que M. Maged Ahmed n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de dix-neuf (19) mois au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 23 octobre 2012

Chabha Amirèche
Secrétaire adjoint du comité de discipline