33-07-1088

Numéro de permis

D7371

Nom du courtier

Brissette, Jean-François

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Jean-François Brissette


Dossier : 33-07-1088

AVIS est donné par les présentes que M. Jean-François Brissette, agent immobilier affilié (certificat n° D7371), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Groupe Sutton Accès Inc., courtier immobilier agréé (certificat n° C0135), dont l’établissement est situé au 2957, rue Bélanger Est, à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Depuis le 18 mai 2005, avoir obtenu la délivrance, le renouvellement et/ou la reprise d’effet de son certificat d’agent immobilier affilié alors qu’il ne possédait pas les qualifications requises prévues à l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier pour être titulaire d’un tel certificat :

a) S’étant reconnu coupable, le 19 janvier 2005, des infractions criminelles suivantes ayant un lien avec l’exercice de la profession :

i) Le ou vers le 15 juillet 2002, s’être introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et y avoir commis un acte criminel, soit un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 348(1)b)e) du Code criminel;

ii) Le ou vers le 12 juillet 2002, s’être introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et y avoir commis un acte criminel, soit un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 348(1)b)e) du Code criminel;

iii) Le ou vers le 27 juin 2002, s’être introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et y avoir commis un acte criminel, soit un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 348(1)b)e) du Code criminel;

iv) Le ou vers le 17 juillet 2002, avoir eu en sa possession de l’argent et une carte de crédit, d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, sachant que ces choses avaient été obtenues de la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 355b)(i) du Code Criminel;

v) Le ou vers le 17 juillet 2002, avoir eu en sa possession des instruments pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, soit une paire de pinces et une carte d’étudiant, dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que les instruments ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à être utilisés dans un tel but, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 351(1) du Code criminel.

b) S’étant reconnu coupable le 19 janvier 2005, des infractions criminelles suivantes ayant un lien avec l’exercice de la profession :

i) Entre le 29 décembre 2004 et le 31 décembre 2004, avoir volé une carte magnétique, d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 334b)(i) du Code criminel;

ii) Le ou vers le 1er janvier 2005, avoir eu en sa possession des billets de loteries, d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, sachant que ces choses avaient été obtenues de la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 355b)(i) du Code criminel;

iii) Entre le 15 et le 30 novembre 2004, à Montréal, s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et y avoir commis un acte criminel, soit un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 348(1)b)d) du Code criminel;

le tout contrairement à l’article 16 de la Loi sur le courtage immobilier, aux articles 20, 35, 40 et 42 du Règlement de l’ACAIQ et aux articles 1, 13 et 14 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Les ou vers les 12 décembre 2006 et 11 juin 2007, ne pas avoir fait preuve de probité et avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession :

a) le 12 décembre 2006, en faisant une fausse déclaration au formulaire REPRISE D’EFFET ET AVIS D’ENGAGEMENT, Section II, en répondant « non » à la question : « Dans les 5 années précédant votre présente demande, avez-vous été déclaré coupable par jugement définitif ou vous êtes-vous reconnu coupable d’une infraction criminelle? »

b) le 11 juin 2007, en faisant une fausse déclaration au formulaire REPRISE D’EFFET ET AVIS D’ENGAGEMENT, Section II, en répondant « non » à la question : « Dans les 5 années précédant votre présente demande, avez-vous été déclaré coupable par jugement définitif ou vous êtes-vous reconnu coupable d’une infraction criminelle? »

commettant ainsi pour chacune de ces déclarations une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : À compter du 30 août 2007, avoir entravé le travail de la syndique de l’ACAIQ et ne pas avoir collaboré lors d’une enquête menée par celle-ci, notamment :

a) en ne communiquant pas avec la syndique comme requis dans une correspondance du 28 août 2007;

b) en ne se présentant pas, conformément à une assignation duces tecum émise par la syndique le 29 octobre 2007, aux bureaux de l’ACAIQ le 14 novembre 2007 à 10 h, avec les documents mentionnés;

le tout contrairement aux articles 117 et 127 de la Loi sur le courtage immobilier et à l’article 54 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 3 mars 2009, le comité de discipline a imposé à M. Jean-François Brissette la suspension permanente de son certificat sur ces chefs de la plainte.

Le comité ordonnant l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel, la suspension permanente du certificat d’agent immobilier affilié de M. Jean-François Brissette prend donc effet à compter du 3 mars 2009.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 3 mars 2009

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline