33-08-1108

Numéro de permis

C8184

Nom du courtier

Derteano, Franzz

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.

Avis de suspension du certificat
de M. Franzz Derteano


Dossier : 33-08-1108

AVIS est donné par les présentes que M. Franzz Derteano, agent immobilier affilié (certificat n° C8184), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Express Courtier Immobilier, courtier immobilier agréé (certificat n° E5582), dont l’établissement est situé au 608, rue Labelle, à Mont-Tremblant, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec notamment des infractions résumées comme suit :

1er chef : Le ou vers le 4 juillet 2006, avoir signé le nom du promettant acheteur en ses lieu et place et avoir attesté de la signature de ce dernier à titre de témoin :

a) sur une promesse d’achat portant sur un immeuble;
b) sur une promesse d’achat portant sur un 2e immeuble;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Le 11 octobre 2007, dans le cadre d’une enquête tenue par un syndic adjoint, avoir fait de fausses déclarations en indiquant que le promettant acheteur avait signé les documents suivants :

a) une promesse d’achat portant sur un immeuble;
b) une promesse d’achat portant sur un 2e immeuble;

le tout contrairement aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : Préalablement au 30 novembre 2007, concernant un immeuble sis à Longueuil, avoir omis de fournir au syndic adjoint, tel que requis par une assignation, l’état des déboursés et les « ajustements du notaire »;

le tout contrairement aux articles 54 et 56 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 26 mai 2009, le comité de discipline a imposé à M. Franzz Derteano une suspension de son certificat pour une période de six (6) mois sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période consécutive de trois (3) mois sur le chef n° 5 de la plainte et une suspension pour une période concurrente de trois (3) mois sur le chef n° 6 de la plainte.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 30 juin 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Franzz Derteano prend donc effet à compter du 30 juin 2009 pour une période de neuf (9) mois.

Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, l’interdiction de demander une reprise d’effet ou la délivrance de toute catégorie de certificat prendra effet au moment de la reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 30 juin 2009

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline