33-08-1132
Numéro de permis
C1709
Nom du courtier
Bourdeau, Jean-Claude
Décision
PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension. |
Avis de suspension du certificat de M. Jean-Claude Bourdeau
Dossier : 33-08-1132
AVIS est donné par les présentes que M. Jean-Claude Bourdeau, agent immobilier agréé (C1709) autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Immobilier Média inc., courtier immobilier agréé (A2330) dont l’établissement était autrefois situé au 298, boul. Thériault, 3e étage, à Rivière-du-Loup, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :
1er chef : Entre 1998 et 2003, alors membre représentant et dirigeant du courtier immobilier agréé Century 21 Satisfaction Inc., ne pas avoir indiqué une partie des revenus et des taxes devant être mentionnés à certaines déclarations trimestrielles de cette dernière relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente provinciale (TVQ), le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.
2e chef : Le ou vers le 8 juillet 2007, avoir convenu avec un promettant acheteur de l’achat d'un immeuble par ce dernier ou par une compagnie à être formée, pour la somme de cent mille dollars (100 000 $), sans l’informer que cet immeuble faisait l’objet d’un contrat de courtage à un prix de quarante-cinq mille dollars (45 000 $), contrevenant ainsi aux articles 1, 5, 13, 24 et 26 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.
3e chef : Le ou vers le 10 juillet 2007, alors qu’il était le représentant du courtier désigné au contrat de courtage concernant un immeuble, avoir offert d’acheter avec un agent immobilier à son emploi cet immeuble d'un syndic de faillite, pour la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), sans l’informer qu’il avait identifié un acheteur prêt à payer la somme de cent mille dollars (100 000 $) pour cet immeuble, contrevenant ainsi aux articles 1, 5, 13, 24 et 26 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
4e chef : L’intimé et l’agent immobilier à son emploi, de façon contemporaine à la signature des promesses d’achat suivantes dont ils sont les instigateurs, ont convenu avec les vendeurs désignés à celles-ci de toucher la différence entre le prix de vente apparaissant à ces promesses et un prix inférieur :
a) promesse d’achat privée du 6 juin 2006 provenant d’un promettant acheteur et portant sur un immeuble;
b) promesse d’achat privée du 1er juillet 2007 provenant d’un promettant acheteur et portant sur un immeuble; et
c) promesse d’achat du 4 octobre 2007 provenant d’un promettant acheteur et portant sur un immeuble;
contrevenant ainsi, à chacune de ces occasions, aux articles 1, 5, 13 et 36 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
5e chef : Le ou vers le 9 janvier 2007, l’intimé et l’agent immobilier à son emploi ont convenu avec deux promettants acheteurs de leur vendre l’immeuble pour un prix approximatif de soixante-sept mille cinq cents dollars (67 500 $), sans les informer préalablement qu’ils comptaient acheter cet immeuble pour la somme de vingt-sept mille cinq cents dollars (27 500 $) aux termes d’une entente du 18 décembre 2006, contrevenant ainsi aux articles 1, 5 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
6e chef : Le ou vers le 1er août 2007, l’intimé et l’agent immobilier à son emploi ont convenu avec un promettant acheteur, de lui vendre un immeuble pour un prix de cent trois mille dollars (103 000 $), sans l’informer préalablement qu’à cette fin ils comptaient acheter cet immeuble pour une fraction de ce prix, contrevenant ainsi aux articles 1, 5 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.
7e chef : Au cours des années 2005, 2006 et 2007, en vue de l’obtention de financement hypothécaire, l’intimé et l’agent immobilier à son emploi ont encouragé la fabrication et l’utilisation de faux documents (fausses lettres de don, faux baux, fausses contreparties aux promesses d’achat) et ont participé à diverses manœuvres visant à embellir artificiellement le profil financier d'acheteurs de 8 acquisitions;
contrevenant ainsi, pour chacune des occasions énumérées, aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
8e chef : Au cours des années 2005, 2006 et 2007, l’intimé et l’agent immobilier à son emploi ont représenté faussement aux acheteurs pressentis de 15 acquisitions, qu’ils seront facilement en mesure de revendre rapidement ces immeubles avec un bon profit, voire même qu’ils avaient déjà identifié des acheteurs à cette fin;
contrevenant ainsi, pour chacune des occasions énumérées, aux articles 1, 13, 22 et 26 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
9e chef : Entre le 27 septembre et le ou vers le 10 octobre 2007, l’intimé et l’agent immobilier à son emploi ont convenu de verser et ont versé trois mille dollars (3 000 $) à un promettant acheteur pour sa collaboration à l’achat d'un immeuble par son père, contrevenant ainsi aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 10 novembre 2009, le comité de discipline a ordonné la suspension permanente du certificat de M. Jean-Claude Bourdeau sur tous les chefs de la plainte avec interdiction à l’intimé de solliciter tout nouveau certificat ou de présenter toute demande de quelque autre certificat prévu à la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements et ce, à compter de la signification de la présente décision et en tout temps par la suite.
La décision du comité de discipline est exécutoire depuis le 12 novembre 2009. La suspension permanente du certificat d’agent immobilier agréé de M. Jean-Claude Bourdeau prenait donc effet le 12 novembre 2009.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, le 15 décembre 2009
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline