33-08-1141
Numéro de permis
C2275
Nom du courtier
Desroches, Pierre
Décision
Avis de suspension du permis
de M. Pierre Desroche
AVIS est donné par les présentes que M. Pierre Desroches, ayant été détenteur d’un certificat d’agent immobilier agréé (C2275) et ayant exercé dans un établissement situé à Saint-Sauveur, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :
1er chef : À compter du mois d’avril 2006, à l’occasion des négociations ayant conduit à la vente d’un immeuble dont il était propriétaire, ne pas avoir divulgué aux promettant acheteurs que :
a) le plancher chauffant de céramique de la cuisine était à refaire;
b) la piscine creusée devait être démolie et reconstruite;
le tout contrairement, pour chacun des sous-paragraphes, aux dispositions des articles 1, 13, 24, 26, 28 et 29 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
2e chef : À compter du mois d’avril 2006, concernant un immeuble, ne pas avoir évité de se placer en situation de conflit d’intérêts, notamment en acceptant de représenter les promettant acheteurs alors qu’il était propriétaire de l’immeuble et qu’il représentait le courtier immobilier inscripteur chargé de faire la mise en marché de cet immeuble;
le tout contrairement aux dispositions des articles 1 et 5 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 1er décembre 2010, le comité de discipline a imposé à M. Pierre Desroches la suspension de son permis de courtier immobilier pour une période de trois (3) mois sur le chef nº 1 a) de la plainte, une suspension pour une période de trois (3) mois sur le chef nº 1 b) et une suspension pour une période de trois (3) mois sur le chef no 2, périodes à être purgées de façon concurrente à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire.
Compte tenu que M. Pierre Desroches ne détient aucun permis, son permis sera suspendu pour une période de trois (3) mois au moment où il en redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.
Brossard, ce 18 février 2011
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline