33-08-1161
Numéro de permis
D7892
Nom du courtier
Poulin, Paul W.
Décision
PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension. |
Avis de suspension du certificat
de M. Paul W. Poulin
Dossier : 33-08-1161
AVIS est donné par les présentes que M. Paul W. Poulin, agent immobilier affilié (D7892), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Groupe Sutton - Action Inc., courtier immobilier agréé (A0884), dont l’établissement est situé au 2190, boul. Lapinière, à Brossard, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec notamment des infractions résumées comme suit :
1er chef : À compter du ou vers le 15 juin 2006, et ce, jusqu’à la fin novembre 2006, concernant un lot vacant, avoir tenté de recevoir directement une rétribution de 8 000 $ en argent comptant par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui l’emploie ou l’autorise à agir pour lui, soit le vendeur;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ et à l’article 72 du Règlement de l’ACAIQ.
2e chef : Après le ou vers le 26 juin 2006, concernant un lot vacant, ne pas avoir transmis sans délai au directeur de l’établissement auquel il était affecté, les renseignements et documents nécessaires au maintien des dossiers, livres et registres, notamment les formulaires suivants :
a) une promesse d’achat et l’annexe A l’accompagnant;
b) une contre-proposition;
commettant ainsi, pour chacun de ces documents, une infraction à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.
3e chef : Concernant un immeuble, avoir posé des actes incompatibles avec le contrat de courtage exclusif confié à un courtier immobilier agréé, représenté par un agent immobilier, notamment en posant les gestes suivants et ce, en l’absence de ce dernier ou sans le consentement de ce dernier :
a) le ou vers le 12 mars 2007, en demandant au vendeur, de résilier ledit contrat de courtage;
b) le ou vers le 12 mars 2007, en menant des négociations directement avec le vendeur;
commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction aux articles 1, 13, 43, 46 et 49 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
6e chef : À partir du 28 mai 2007, concernant un immeuble, ne pas avoir donné suite à l’exercice du droit de dédit de la vendeuse, notamment en déposant une requête en passation de titres contre cette dernière en date du 18 juin 2007, le tout contrairement au second paragraphe de l’article 22 de la Loi sur le courtage immobilier et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 25 septembre 2009, le comité de discipline a imposé à M. Paul W. Poulin une suspension de son certificat pour une période concurrente de trente (30) jours sur les chefs nos 1, 2 a) et 2 b) de la plainte et une suspension pour une période consécutive de trente (30) jours sur les chefs nos 3 a) et 3 b), mais concurrents entre eux, et une suspension pour une période consécutive de douze (12) mois sur le chef n° 6.
La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 30 octobre 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Paul W. Poulin prend donc effet à compter du 30 octobre 2009 pour un période de douze (12) mois et soixante (60) jours.
Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les suspensions et interdictions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, ce 30 octobre 2009
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline