33-09-1199

Numéro de permis

C4673

Nom du courtier

Lapierre, Adrien

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.

AVIS est donné par les présentes que M. Adrien Lapierre, ayant été détenteur d’un certificat d’agent immobilier affilié (C4673) et ayant exercé dans un établissement situé à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec de l’infraction résumée comme suit :

2e chef : Le ou vers le 1er avril 2005, concernant un immeuble, avoir rédigé et fait signer par le vendeur un contrat de courtage et avoir subséquemment fait signer une promesse d’achat par les promettants-acheteurs, sachant que ces derniers avaient été intéressés par cet immeuble alors qu’un autre contrat de courtage, confié à un courtier immobilier était en vigueur, commettant ainsi des infractions à l’égard de :
(…)

b) le courtier immobilier, représenté par un agent immobilier affilié;

le tout contrairement aux articles 1, 13, 22, 24 et 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 13 octobre 2010, le comité de discipline a imposé à M. Adrien Lapierre la suspension de son permis d’agent immobilier affilié (C4673) pour une période de quarante-cinq (45) jours sur le chef n° 2 b) de la plainte, période à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire et interdit à l’intimé de faire toute demande de délivrance de permis auprès de l’OACIQ pour cette même période de suspension.

Compte tenu que M. Adrien Lapierre ne détient aucun permis, son permis sera suspendu pour une période de quarante-cinq (45) jours au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

En vertu de l’article 143 de la Loi sur le courtage immobilier, l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est devenue, depuis le 1er mai 2010, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Brossard, ce 19 novembre 2010

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline