33-09-1216

Numéro de permis

B0215

Nom du courtier

Viel, Nelson

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du permis
de M. Nelson Viel


Dossier : 33-09-1216

AVIS est donné par les présentes que M. Nelson Viel, ayant été détenteur d’un certificat d’agent immobilier affilié (B0215) et ayant exercé dans un établissement situé à Rimouski, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

2e chef : Le ou vers le 2 novembre 2006, concernant une propriété, s’être placé en situation de conflit d’intérêts en faisant accepter au vendeur une promesse d’achat pour l’acquisition de cette propriété par lui-même et ce, à l’insu de l’acheteur pressenti, sachant que ce dernier était intéressé à cette propriété, commettant ainsi des infractions à l’égard :

a) du vendeur;
b) de l’acheteur pressenti;

le tout contrairement aux articles 1, 5, 13, 22, 24 et 26 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 10 juin 2008, concernant des propriétés, avoir fait une fausse déclaration lors d’une enquête tenue par un syndic adjoint, notamment en lui affirmant que :

a) « Environ 10 jours après l’acceptation de la promesse d’achat, j’ai appelé le promettant acheteur pour avoir la lettre de financement et il m’a dit qu’il n’en avait pas et qu’elle viendrait lors de la vente de l’immeuble et je lui ai dit que ça prenait une lettre conditionnelle à la vente de sa maison et ça, j’en suis sûr, je m’en souviens très bien. Je lui ai même dit que s’il ne me fournissait pas une lettre de financement conditionnelle à la vente de sa maison, sa promesse d’achat devenait nulle et non avenue. »;

le tout contrairement aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 29 avril 2010, le comité de discipline a imposé à M. Nelson Viel la suspension de son certificat pour une période de soixante (60) jours sur le chef n° 2 de la plainte et une suspension pour une période consécutive de trente (30) jours sur le chef n° 3 de la plainte, et lui a interdit d’en demander la reprise d’effet ou la délivrance de tout certificat avant la fin de cette période.

Si toutefois, le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, la période de suspension ici ordonnée prendra effet au moment de la délivrance ou de la reprise d’effet de tout certificat.

Compte tenu que M. Nelson Viel ne détient aucun permis, son permis sera suspendu pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours au moment de la délivrance de tout permis.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

En vertu de l’article 143 de la Loi sur le courtage immobilier, l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est devenue, depuis le 1er mai 2010, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.


Brossard, ce 7 juin 2010

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline