33-10-1349
Numéro de permis
E3768
Nom du courtier
Jebb Bruno, Ricardo
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. RICARDO JEBB BRUNO
Dossier : 33-10-1349
AVIS est donné par les présentes que M. Ricardo Jebb Bruno, autrefois courtier immobilier (permis n° E3768), dont l’établissement était situé à Laval, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :
1er chef : Concernant un immeuble, avoir participé à des actes ou des pratiques, en matière immobilière, dont la finalité était la revente profitable dudit immeuble non encore acquis :
a) à une date inconnue, en concluant une entente avec une tierce personne en vertu de laquelle cette dernière accepterait d’agir comme prête-nom moyennant le versement d’une somme d’argent;
b) le ou vers le 23 juillet 2008, en remplissant ou en permettant que soit rempli au nom d’une tierce personne, puis subséquemment signé par cette dernière, le document « Promesse d’achat » transmis par le vendeur à l’intimé qui devait à l’origine se porter lui-même personnellement acquéreur dudit immeuble;
c) le ou vers le 24 juillet 2008, en transmettant ou en permettant que soit transmis à un prêteur hypothécaire ledit document « Promesse d’achat » au nom du promettant-acheteur;
d) au cours du mois d’août 2008, mais vraisemblablement le 15 août 2008, en remplissant ou en permettant que soit remplie une Promesse d’achat entre un promettant-acheteur et un vendeur désigné, la tierce personne, et ce, alors qu’il savait ou devait savoir que cette dernière n’était pas le propriétaire enregistré de l’immeuble au registre foncier;
e) le ou vers le 20 août 2008, en remplissant ou en permettant que soit rempli au nom d’un promettant-acheteur, le document « Promesse d’achat » transmis par un vendeur à l’intimé qui devait à l’origine se porter lui-même personnellement acquéreur dudit immeuble;
f) le ou vers le 28 août 2008, en transmettant ou en permettant que soit transmis à une agence ledit document « Promesse d’achat » au nom du promettant-acheteur;
le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
2e chef : À compter du ou vers le 24 juillet 2008, concernant un immeuble, avoir transmis ou permis que soient transmis à un prêteur hypothécaire des documents ou des renseignements concernant un emprunteur, qu’il savait ou aurait dû savoir être faux;
le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
3e chef : À compter du ou vers le 28 août 2008, concernant un immeuble, avoir transmis ou permis que soient transmis à une agence, des documents et des renseignements concernant un emprunteur, qu’il savait ou aurait dû savoir être faux;
le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
4e chef : Concernant un immeuble, ne pas avoir :
a) préalablement à la signature du document « Promesse d’achat » par un vendeur, le ou vers le 23 juillet 2008, fait connaitre sans délai et par écrit sa qualité d’agent immobilier et son intérêt direct ou indirect dans l’immeuble qu’il se proposait d’acquérir selon les modalités prévues à l’article 81 du Règlement de l’ACAIQ;
commettant une infraction à l’article 22 de la Loi sur le courtage immobilier du Québec
b) à compter du ou vers le 23 juillet 2008, avoir transmis dans les meilleurs délais à l’ACAIQ une copie de l’avis écrit de divulgation, ainsi qu’une copie du document « Promesse d’achat »;
commettant une infraction à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier du Québec.
Le 30 novembre 2012, le comité de discipline a ordonné, quant à tous les chefs de la plainte formelle, la suspension permanente du permis de courtier immobilier (E3768) de M. Ricardo Jebb Bruno pour être exécutoire à compter de la date de signification de la décision. Également, le comité lui a interdit de présenter toute demande de délivrance de permis de courtier immobilier (ou de toute catégorie de permis) émis en vertu de la Loi sur le courtage immobilier par la suite.
La suspension permanente du permis de courtier immobilier de M. Ricardo Jebb Bruno et l’interdiction prononcée par le comité prennent effet à compter du 24 janvier 2013.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C 73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 24 janvier 2013
Sylvie Desjardins
Secrétaire adjoint du comité de discipline