33-11-1390
Numéro de permis
C4495
Nom du courtier
Champagne, Johanne
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME JOHANNE CHAMPAGNE
Dossier : 33-11-1390
AVIS est donné par les présentes que Johanne Champagne, autrefois courtier immobilier permis no C4495), dont l’établissement était situé à Montréal, a été trouvée coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :
1er chef : a agi aveuglement ou par complaisance en complétant les documents suivants:
a) le ou vers le 28 octobre 2009, concernant un immeuble, une promesse d'achat, une annexe A ainsi qu’une annexe B désignant un promettant-acheteur;
b) le ou vers le 31 octobre 2009, concernant un immeuble, une promesse d'achat, une annexe A ainsi qu’une annexe B désignant un promettant-acheteur;
c) le ou vers le 18 novembre 2009, concernant un immeuble, un contrat de courtage, à l'exception de la section 4 « Prix et conditions de vente », désignant un vendeur;
d) le ou vers le 30 novembre 2009, concernant un immeuble, un formulaire modifications et avis de réalisation de conditions, concernant un vendeur;
et en remettant certains de ces documents à un tiers afin qu'il obtienne supposément la signature des individus y étant désignés commettant à chacune de ces occasions, une infractions (sic) à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
2e chef : a complété à six occasions entre les mois de septembre 2000 et février 2010 des documents « Fiche de renseignement sur le client (personne) ACI », alors qu'elle n'avait pas rencontré le client concerné et/ou vu l'original des pièces d'identité notamment concernant des promettants-acheteur et un vendeur, commettant à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.»
Le 26 novembre 2014, le Comité de discipline a ordonné la suspension du permis de courtier immobilier (permis no C4495) de Johanne Champagne pour une période totale de quinze (15) mois.
Compte tenu que Johanne Champagne n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu au moment où elle en redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 30 décembre 2014
Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline