33-11-1433
Numéro de permis
D0087
Nom du courtier
Audet, Robert
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. ROBERT AUDET
Dossier : 33-11-1433
AVIS est donné par les présentes que M. Robert Audet, autrefois courtier immobilier (permis n° D0087) dont l’établissement était situé à Rouyn-Noranda, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :
1er chef : Entre le ou vers le 4 août 2008 et le ou vers le 2 novembre 2009, concernant une propriété, avoir transmis ou permis que soit transmis au Service d’inscriptions multiples un renseignement qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
2e chef : À compter du ou vers le 15 juin 2009, concernant un immeuble, ne pas avoir informé l’agent immobilier représentant l’acheteur pressenti de l’existence d’une promesse d’achat, commettant des infractions à l’égard :
a) du vendeur;
b) de l’acheteur pressenti;
c) de l’agent immobilier;
contrevenant ainsi, à chacune de ces occasions, à l’article 24 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
5e chef : À compter du ou vers le 6 juin 2010, concernant un immeuble, ne pas avoir informé l’agent immobilier représentant les acheteurs pressentis de l’existence d’une promesse d’achat, commettant ainsi des infractions à l’égard :
a) du vendeur;
b) des acheteurs pressentis;
c) de l’agent immobilier;
contrevenant ainsi, à chacune de ces occasions, à l’article 24 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 18 juillet 2012, le comité de discipline a imposé à M. Robert Audet la suspension de son permis de courtier immobilier pour une période de trente (30) jours sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période concurrente de trente (30) jours sur chacun des chefs nos 2 a), 2 b) et 2 c) et une période concurrente de trente (30) jours sur chacun des chefs nos 5 a), 5 b) et 5 c), périodes de suspension à être purgées de façon consécutive entre elles à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire.
Compte tenu que M. Robert Audet n’est pas titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours au moment où il en redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 28 août 2012
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline