Quand une partie ne se présente pas chez le notaire

Vous êtes chez le notaire et attendez désespérément que l’acheteur se présente à son rendez-vous. Après plus d’une heure, vous et votre courtier êtes toujours seuls. Qu’arrive-t-il?

Bien que la date indiquée à la clause 11.1 de la promesse d’achat ne soit pas un délai de rigueur, nombreuses peuvent s’avérer les conséquences pour la partie qui fait défaut de se présenter chez le notaire à la date prévue. Toutefois, si le désir des parties est de rendre ce délai de rigueur (qui aurait comme conséquence de rendre la promesse d’achat nulle si la date de la signature de l’acte de vente n’est pas respectée), il est possible de modifier la clause à cette fin.

Dans certains cas, la partie en défaut pourrait souhaiter tout simplement reporter le rendez-vous chez le notaire. Il est alors fortement recommandé de vérifier les raisons qui motivent ce retard et de bien évaluer la situation, car si les parties s’entendent, des frais juridiques pourraient être évités. Dans d’autres cas, il y a la possibilité que l’acheteur ne veuille plus acheter ou que le vendeur ne souhaite plus vendre. Dans cette situation, la partie lésée pourrait engager des poursuites soit en passation des titres ou en dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle subit. Cette dernière devra alors communiquer avec son conseiller juridique afin de bien se renseigner sur les procédures à entreprendre.

À titre préventif, le vendeur, pour sa part, a la possibilité de faire appel à la clause F2.2 (clause de pénalité) de l’Annexe F – Financement, qui prévoit le dépôt d’une somme en fidéicommis dans le compte du courtier ou de l’agence, à être remise au vendeur, à titre de dommages-intérêts liquidés, dans le cas où l’acheteur ferait volontairement obstacle à la transaction ou en empêcherait la conclusion.

Outre les recours civils mentionnés plus haut, l’acheteur ou le vendeur en défaut engage également sa responsabilité envers l’agence ou le courtier agissant à son compte. En effet, en vertu de la clause 7.1 (4) du Contrat de courtage exclusif – Vente (clause 6.1 (3) pour le CCA), la partie en défaut sera également tenue au paiement de la rétribution de l’agence ou du courtier agissant à son compte qui la représente. De même, en vertu des clauses 7.6 et 10.7 du formulaire de promesse d’achat (clause 10.9 du formulaire PAD), tant le vendeur que l’acheteur en défaut reconnaissent qu’en plus des dommages-intérêts qu’il pourrait devoir verser à son cocontractant, il pourrait devoir dédommager l’agence ou le courtier agissant à son compte qui représente l’autre partie conformément aux règles ordinaires du droit, en lui versant des dommages-intérêts pouvant équivaloir à la rétribution à laquelle il aurait autrement eu droit.

 

Dernière mise à jour : 08 novembre 2024
Numéro d'article : 122384