33-11-1383

Numéro de permis

C8943

Nom du courtier

Montreuil, Georges André

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. GEORGES ANDRÉ MONTREUIL

Dossier : 33-11-1383

AVIS est donné par les présentes que M. Georges André Montreuil, autrefois courtier immobilier (permis n° C8943) dont l’établissement était situé à Lasalle, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le 15 février 2010 et le ou vers le 19 février 2010, alors que son certificat d’agent immobilier affilié faisait l’objet d’une suspension, avoir effectué des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier concernant un immeuble, notamment :

a) en rédigeant, à l’exception de la clause 2.1, une promesse d’achat et une Annexe A;

b) en rédigeant une contre-proposition;

c) en participant aux négociations concernant les documents mentionnés aux paragraphes a) et b);

le tout contrairement à l’article 70 du Règlement de l’ACAIQ.

2e chef : À Brossard, le ou vers le 24 janvier 2011, lors d’une enquête tenue par le syndic, concernant un immeuble, avoir fait une fausse déclaration en lui affirmant qu’un tiers avait rédigé une contre-proposition, le tout contrairement à l’article 106 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

Le 5 juillet 2012, le comité de discipline a imposé à M. Georges André Montreuil la suspension de son permis de courtier immobilier pour une période de deux (2) mois sur le chef n° 1 de la plainte et pour une période consécutive de deux (2) mois sur le chef n° 2 de la plainte, périodes à être purgées à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire.

Compte tenu que M. Georges André Montreuil n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de quatre (4) mois au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 13 août 2012

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline