Clauses types - 5 - Autres clauses

5.1 - Dépôt de sécurité - location d'un immeuble à des fins de villégiature uniquement

5.2 - Reçu-quittance


5.1 – Dépôt de sécurité - location d'un immeuble à des fins de villégiature uniquement

Avec cette promesse, le LOCATAIRE remet la somme de _____________ dollars (_____________ $) à titre de dépôt de sécurité au moyen d’un chèque fait à l’ordre de _____________ (nom du courtier qui reçoit la somme) en fidéicommis, ci-après appelé le FIDUCIAIRE.

À la signature du bail, le FIDUCIAIRE devra déposer le chèque dans un compte en fidéicommis jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la présente clause. Le dépôt vise à garantir l’obligation du locataire de remettre les LIEUX, y inclus l’ameublement et autres accessoires, dans l’état où il les a reçus, sous réserve de leur vétusté, de l’usage normal ou d’une force majeure, ainsi que le paiement final de toute somme due au LOCATEUR en vertu du bail, y inclus tout compte à la charge du LOCATAIRE.

Le LOCATEUR bénéficiera de 5 jours suivant l’expiration du bail pour vérifier que les obligations garanties par la présente clause ont été respectées et, en cas de non-respect, aviser par écrit le FIDUCIAIRE de ne pas remettre le dépôt au LOCATAIRE. À l’expiration de ce délai et en l’absence d’avis du LOCATEUR, le FIDUCIAIRE devra remettre le dépôt au LOCATAIRE. Autrement, le FIDUCIAIRE ne pourra disposer du dépôt que conformément aux instructions écrites des parties ou d’un ordre du tribunal.

Note : Cette clause est destinée à être utilisée pour la location d'un immeuble (maison, chalet, condominium, appartement) à des fins de villégiature. Un immeuble ne peut être qualifié en soit d'immeuble à des fins de villégiature. Il pourrait l'être pour un locataire et ne pas l'être pour un autre, selon les circonstances. C'est la destination des lieux et l'affectation prévues par les parties qui font qu'un immeuble est loué à des fins de villégiature. Le fait que l'immeuble ne soit pas la résidence principale du locataire peut constituer un indice à l'effet qu'il s'agisse d'un immeuble utilisé à des fins de villégiature. L'utilisation des lieux à des fins de villégiature devrait toujours être précisée dans les documents contractuels (contrat de courtage, promesse d'achat, bail).

Il est suggéré qu'un constat de l'état des lieux soit fait par écrit par les parties à la prise de possession des lieux par le locataire. Un tel constat pourrait être fait au moyen de photographies (art. 1890 CcQ). Un nouveau constat des lieux devra être fait par les parties à la fin du bail. En l'absence de réparations qui seraient à la charge du locataire, le dépôt de sécurité pourra lui être remis par le fiduciaire.

La clause ne doit pas être utilisée pour un logement (maison, chalet, condominium, appartement) non destiné à la villégiature. Le Code civil prescrit en effet que le locateur d'un logement ne peut exiger de dépôt. Il ne peut exiger que le paiement d'avance du premier mois de loyer (art. 1904 CcQ).

Il convient par ailleurs de rappeler que la location de chalets, de maisons ou d'appartements à des touristes pour une durée n'excédant pas 31 jours est régie par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, à moins que la location ne soit offerte que sur une base occasionnelle. À cet égard, veuillez consulter l'article Respecter la Loi sur les établissements d'hébergement touristique disponible sur le site Internet de l’OACIQ. Pour plus d'information sur les exigences découlant de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, veuillez consulter le site de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (www.citq.qc.ca).

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5.2 – Reçu-quittance

En contrepartie du paiement de la somme de _____________ $ versée ce jour par _____________ (identifier celui qui fait le paiement) en considération de _____________ (décrire la raison du paiement), (identifier celui qui reçoit le paiement) lui donne, ainsi qu’à tous ses dirigeants, représentants, préposés et toute personne à son emploi ou autorisée à agir pour lui quittance de toute réclamation de quelque nature que ce soit pouvant s’y rapporter et renonce à exercer tout droit et recours à cet égard.

Note : Cette formulation peut être utilisée lorsqu'un courtier ou une agence désire mettre fin à un litige quel qu'il soit l'impliquant. Il est déconseillé aux agences ou courtiers immobiliers d'utiliser cette clause pour régler un litige entre clients (par exemple, un litige entre le vendeur et l'acheteur). L'utilisation de cette clause devrait être limitée au règlement des litiges auxquels ils sont parties, c'est-à-dire les litiges opposant un courtier ou une agence à son client.

Si celui qui fait le paiement est une personne physique, il ne sera pas nécessaire d'ajouter « ainsi qu'à tous ses dirigeants, représentants, préposés et toute personne à son emploi ou autorisée à agir pour lui ». Il est important de noter toutefois que si un courtier règle un litige avec un client ou un tiers sans l'intervention de l’agence, il doit exiger que la quittance couvre également l’agence pour lequel il est autorisé à agir. De plus, le courtier devrait s'assurer qu'il agit alors avec le consentement de son agence.

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Dernière mise à jour : 02 juillet 2020
Numéro de référence : 200398